1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 4 à 7, la nature des épreuves, ainsi que les coefficients qui leur sont attribués et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.
Décret n°2008-935 du 12 septembre 2008 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-935 du 12 septembre 2008
Rattachement
SECTION 6 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
- TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
- CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
- SECTION 6 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000019479599
Texte parentLEGITEXT000019479487
Aller plus loin
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