1. Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la mer.
2. Les places non pourvues au titre d'un concours peuvent être reportées sur les autres concours.
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la mer.
2. Les places non pourvues au titre d'un concours peuvent être reportées sur les autres concours.
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