Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-935 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000019479559
Texte parentLEGITEXT000019479487
Référencearticle 33 du décret n°2008-935 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
2. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre chargé de la mer en application du présent article ne peut être inférieur à 10 pour 100, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au titre des articles 4 à 8 du présent décret. Ce nombre est au moins égal à un.
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