Décret n°2008-935 du 12 septembre 2008 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-935 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  1. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000019479561
Texte parentLEGITEXT000019479487
Référencearticle 39 du décret n°2008-935 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. I. ― Par dérogation aux dispositions des articles 26 et 29 :

2. 1° Les administrateurs de 1re classe promus jusqu'au 31 décembre 2010 au grade d'administrateur principal à cinq et six ans de grade conservent, pour l'avancement au grade supérieur, l'ancienneté de grade acquise dans le précédent, dans la limite d'un an ;

3. 2° Jusqu'au 31 décembre 2010, les administrateurs de 1re classe promus au grade d'administrateur principal sont inscrits sur le tableau d'avancement à ce grade dans l'ordre suivant :

4. a) Les administrateurs de 1re classe comptant six ans d'ancienneté dans ce grade, par ordre de mérite ;

5. b) Les administrateurs de 1re classe comptant cinq ans d'ancienneté dans ce grade, par ordre de mérite ;

6. c) Les administrateurs de 1re classe comptant quatre ans d'ancienneté dans ce grade, par ordre de mérite.

7. II. ― Par dérogation au 2° de l'article 27 :

8. 1° La limite maximale d'ancienneté dans le grade d'administrateur principal ne sera opposable qu'aux officiers promus ou nommés dans ce grade à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, les administrateurs principaux promus ou nommés à ce grade avant le 1er janvier 2009 ne pourront pas être promus au grade d'administrateur en chef de 2e classe s'ils ont accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

9. 2° Jusqu'au 31 décembre 2012, les administrateurs principaux pourront être promus au grade d'administrateur en chef de 2e classe dès qu'ils auront au moins quatre ans de grade.

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