1. Peuvent être recrutés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, sur leur demande et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 28, avec leur grade, les officiers sous contrat des grades d'administrateur de 1re classe ou d'administrateur principal qui comptent au moins dix ans de service en qualité d'officier. Les intéressés doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus
Décret n°2008-935 du 12 septembre 2008 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-935 du 12 septembre 2008
Rattachement
SECTION 5 : RECRUTEMENT AU CHOIX PARMI LES OFFICIERS SOUS CONTRAT
- TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
- CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
- SECTION 5 : RECRUTEMENT AU CHOIX PARMI LES OFFICIERS SOUS CONTRAT
IdentifiantLEGIARTI000019479591
Texte parentLEGITEXT000019479487
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