Décret n°2008-936 du 12 septembre 2008 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2012 au 10 octobre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-936 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000025213306
Texte parentLEGITEXT000019479857
Référencearticle 1 du décret n°2008-936 du 12 septembre 2008 (version du 30 janvier 2012)Légifrance →

1. Les élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air sont admis, en tant que militaires du rang engagés, dès leur arrivée en école et pour la durée de la scolarité.

2. Le contrat d'engagement est souscrit au titre de l'armée de l'air ou d'une autre armée ou formation rattachée.

3. Les élèves reçoivent un enseignement scolaire du second degré et une formation militaire les préparant à occuper un emploi spécialisé de sous-officier, d'officier marinier ou de militaire du rang.

4. La scolarité suivie avec succès est sanctionnée par l'obtention :

5. - du baccalauréat général (série scientifique), technologique ou professionnel, pour les élèves admis au titre de l'article 2 ;

6. - du certificat d'aptitude professionnelle, pour les élèves admis au titre de l'article 2-1.

7. La formation militaire suivie avec succès conduit à la délivrance d'un certificat militaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025213306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.