Décret n°2008-936 du 12 septembre 2008 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2012 au 10 octobre 2019.

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TexteDécret n°2008-936 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE III : FIN DE LA SCOLARITE
IdentifiantLEGIARTI000025213334
Texte parentLEGITEXT000019479857
Référencearticle 10 du décret n°2008-936 du 12 septembre 2008 (version du 30 janvier 2012)Légifrance →

1. Sont tenus, dans les conditions prévues au présent article, au remboursement des rémunérations qu'ils ont perçues au cours de leur scolarité :

2. 1° Les élèves qui sont exclus de l'école ;

3. 2° Les élèves qui ne souscrivent pas l'engagement prévu à l'article 7 au titre de l'armée de l'air ou d'une autre armée ou formation rattachée ;

4. 3° Les anciens élèves qui n'accomplissent pas la durée totale de cet engagement.

5. Toutefois, sur décision du ministre de la défense, le remboursement n'est pas dû si l'exclusion de l'école, l'absence de souscription ou la rupture des engagements ne sont pas imputables aux intéressés.

6. Le remboursement est, le cas échéant, effectué au prorata du temps restant à accomplir au service de l'Etat dans les conditions définies au tableau ci-dessous :


TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT
après la sortie de l'école

TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)

Moins de 2 ans ou non-engagement à l'issue de la scolarité

100

De 2 à moins de 3 ans

70

De 3 à moins de 4 ans

40

De 4 à moins de 5 ans

10

7. L'action en remboursement est différée pour les anciens élèves qui, poursuivant leurs études après le diplôme obtenu à l'issue de la scolarité, dans un délai maximum d'un an après la fin de ces études, entrent au service de l'Etat pour une durée minimale de cinq ans. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services pour l'Etat de la durée nécessaire pour parfaire celle de l'engagement prévu à l'article 7.

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