Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2012 au 10 octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-936 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000025213308
Texte parentLEGITEXT000019479857
Référencearticle 2 du décret n°2008-936 du 12 septembre 2008 (version du 30 janvier 2012)Légifrance →
1. L'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air, dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de sous-officier ou d'officier marinier, s'effectue :
2. 1° En 1re année de scolarité : par un ou plusieurs concours sur épreuves ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi une classe de seconde de l'enseignement secondaire ;
3. 2° En 2e année de scolarité : par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats ayant suivi avec succès une classe de première scientifique, technologique ou professionnelle.
4. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
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