Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2012 au 10 octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-936 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000025210723
Texte parentLEGITEXT000019479857
Référencearticle 2-1 du décret n°2008-936 du 12 septembre 2008 (version du 30 janvier 2012)Légifrance →
1. L'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de militaire du rang s'effectue :
2. 1° En première année de scolarité : par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats suivant ou ayant suivi une classe de troisième de l'enseignement secondaire ;
3. 2° En deuxième année de scolarité : par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats suivant ou ayant suivi la première année du cycle de deux ans conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle.
4. Les conditions d'organisation et de déroulement des concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
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