Décret n°2008-936 du 12 septembre 2008 · Article

Article 2-2

Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2012 au 10 octobre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-936 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000025210725
Texte parentLEGITEXT000019479857
Référencearticle 2-2 du décret n°2008-936 du 12 septembre 2008 (version du 30 janvier 2012)Légifrance →

1. La liste des séries et spécialités de l'enseignement secondaire suivies par les candidats ainsi que les conditions d'aptitude exigées pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

2. Les candidats doivent être âgés de seize ans au moins et de dix-huit ans au plus au premier jour du mois de l'arrivée en école. La limite d'âge supérieure est portée à dix-neuf ans pour les candidats aux concours prévus aux 2° de l'article 2 et de l'article 2-1.

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