Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2012 au 10 octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-936 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : SCOLARITE DES ELEVES
IdentifiantLEGIARTI000025213313
Texte parentLEGITEXT000019479857
Référencearticle 4 du décret n°2008-936 du 12 septembre 2008 (version du 30 janvier 2012)Légifrance →
1. La durée de la formation dispensée par l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air est de :
2. 1° Deux ans pour les élèves admis au titre des concours prévus au 1° de l'article 2 et au 1° de l'article 2-1 ;
3. 2° Un an pour les élèves admis au titre des concours prévus au 2° de l'article 2 et au 2° de l'article 2-1.
4. Les élèves perçoivent une solde selon des modalités fixées par décret. Ils sont instruits et entretenus gratuitement.
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