Décret n°2008-936 du 12 septembre 2008 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2012 au 10 octobre 2019.

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TexteDécret n°2008-936 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : SCOLARITE DES ELEVES
IdentifiantLEGIARTI000025213313
Texte parentLEGITEXT000019479857
Référencearticle 4 du décret n°2008-936 du 12 septembre 2008 (version du 30 janvier 2012)Légifrance →

1. La durée de la formation dispensée par l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air est de :

2. 1° Deux ans pour les élèves admis au titre des concours prévus au 1° de l'article 2 et au 1° de l'article 2-1 ;

3. 2° Un an pour les élèves admis au titre des concours prévus au 2° de l'article 2 et au 2° de l'article 2-1.

4. Les élèves perçoivent une solde selon des modalités fixées par décret. Ils sont instruits et entretenus gratuitement.

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