1. Les services accomplis depuis la date de signature de l'engagement pour la période de scolarité sont pris en compte dans la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Décret n°2008-936 du 12 septembre 2008 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 17 septembre 2008 au 10 octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-936 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE III : FIN DE LA SCOLARITE
IdentifiantLEGIARTI000019479878
Texte parentLEGITEXT000019479857
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