Décret n°2008-939 du 12 septembre 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-939 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019480440
Texte parentLEGITEXT000019480416
Référencearticle 7 du décret n°2008-939 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. L'avancement des officiers sous contrat a lieu au choix, dès lors qu'ils détiennent une ancienneté minimum dans le grade au moins égale à celle exigée pour les officiers de carrière du corps de rattachement et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade. Toutefois, la promotion au grade de lieutenant et de capitaine ou grades correspondants intervient dans les mêmes conditions que celles du corps de rattachement.

2. Les officiers sous contrat concourent entre eux pour l'avancement à l'intérieur de leur corps de rattachement et sont inscrits au tableau d'avancement dans les mêmes conditions que celles des officiers de carrière du corps de rattachement. Le rang des officiers sous contrat, entre eux, est déterminé par l'ancienneté de grade. A égalité d'ancienneté de grade, il se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

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