Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 30 août 2026.

TexteDécret n°2008-940 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
  2. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000054778221
Texte parentLEGITEXT000019480475
Référencearticle 19 du décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 (version du 30 août 2026)Légifrance →

1. Les conditions de titre ou de diplôme exigées des candidats aux recrutements sont appréciées et vérifiées au plus tard le 1er décembre de l'année d'admission en école de formation initiale ou, pour les recrutements au choix, à la date de recrutement dans le corps.

2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les conditions de titre ou de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus au titre du 1° de l'article 4 et du 1° de l'article 5 sont vérifiées à la date de clôture des inscriptions.

3. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre d'un volontariat militaire, sans toutefois pouvoir excéder un an.

4. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret ainsi que pour être recrutés sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054778221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.