1. Sont nommés avec leur ancienneté de grade dans le grade de capitaine ou dans le grade de commandant, selon le cas, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 2° de l'article 17.
Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2010.
TexteDécret n°2008-940 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : NOMINATION
- TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LE CORPS DES OFFICIERS DES ARMES
- CHAPITRE IER : NOMINATION
IdentifiantLEGIARTI000022786739
Texte parentLEGITEXT000019480475
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