TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LE CORPS DES OFFICIERS DES ARMES
CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG
IdentifiantLEGIARTI000022786746
Texte parentLEGITEXT000019480475
Référencearticle 26 du décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 (version du 2 septembre 2010)Légifrance →
1. Dans les grades de capitaine ou commandant, les capitaines ou les commandants recrutés au titre du 2° de l'article 17 prennent respectivement rang après les capitaines ou les commandants de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.
2. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
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