Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-940 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019480508
Texte parentLEGITEXT000019480475
Référencearticle 28 du décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Pour les promotions au choix :

2. 1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;

3. 2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.

4. Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédemment détenu.

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