Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.

TexteDécret n°2008-940 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
  2. CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000054061748
Texte parentLEGITEXT000019480475
Référencearticle 3 du décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 (version du 11 mai 2026)Légifrance →

1. Les officiers des armes de l'armée de terre sont recrutés :

2. 1° Soit après une formation initiale parmi :

3. a) Les élèves diplômés de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;

4. b) Les élèves diplômés de l'Ecole militaire interarmes ;

5. c) Les élèves figurant sur la liste de sortie des écoles de formation spécialisées ;

6. 2° Soit directement parmi :

7. a) Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

8. b) Les officiers sous contrat et les sous-officiers de carrière.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054061748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.