Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2016.

TexteDécret n°2008-940 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000033344758
Texte parentLEGITEXT000019480475
Référencearticle 30 du décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 (version du 6 novembre 2016)Légifrance →

1. Sont promus au grade de commandant pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade, les capitaines :

2. 1° Qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense ;

3. 2° Et qui ont exercé dans ce grade un commandement effectif pendant au moins vingt et un mois ou effectué en qualité d'officier un temps de troupe pendant un minimum de six ans.

4. Le nombre de capitaines promus chaque année au grade de commandant à l'ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total d'officiers promus à ce grade la même année.

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