1. Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de classement retenu par la commission prévue à l'article 32. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 18 mars 2019.
TexteDécret n°2008-940 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000038242454
Texte parentLEGITEXT000019480475
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