Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 11 mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-940 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  1. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000019480580
Texte parentLEGITEXT000019480475
Référencearticle 40 du décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019480580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.