Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-940 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  1. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000019480588
Texte parentLEGITEXT000019480475
Référencearticle 44 du décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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