Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 mars 2019.

TexteDécret n°2008-940 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : ADMISSION DANS LES ECOLES MILITAIRES D'ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
  2. CHAPITRE II : ADMISSION DANS LES ECOLES MILITAIRES D'ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE
IdentifiantLEGIARTI000038242428
Texte parentLEGITEXT000019480475
Référencearticle 6 du décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 (version du 18 mars 2019)Légifrance →

1. L'admission aux écoles de formation spécialisées mentionnées au c du 1° de l'article 3 s'effectue par un ou plusieurs concours sur épreuves, destinés notamment à évaluer l'expérience et les capacités professionnelles des candidats, organisés par spécialité. Ces concours sont ouverts aux militaires non officiers qui comptent au moins dix ans de service militaire effectif et sont âgés de quarante-cinq ans au plus. La liste des spécialités est fixée par arrêté du ministre de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038242428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.