Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 mars 2019.

TexteDécret n°2008-940 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : ADMISSION DANS LES ECOLES MILITAIRES D'ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
  2. CHAPITRE II : ADMISSION DANS LES ECOLES MILITAIRES D'ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE
IdentifiantLEGIARTI000038242431
Texte parentLEGITEXT000019480475
Référencearticle 7 du décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 (version du 18 mars 2019)Légifrance →

1. Les candidats aux concours prévus aux articles 4 à 6 sont soumis aux dispositions suivantes :

2. 1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

3. 2° Nul ne peut être admis en école s'il n'a pas satisfait à une enquête administrative en application du j du 3° de l'article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038242431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.