1. Ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 4 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.
Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-940 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : ADMISSION DANS LES ECOLES MILITAIRES D'ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE
- TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
- CHAPITRE II : ADMISSION DANS LES ECOLES MILITAIRES D'ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE
IdentifiantLEGIARTI000019480536
Texte parentLEGITEXT000019480475
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