1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 4 à 6, la nature des épreuves, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-940 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : ADMISSION DANS LES ECOLES MILITAIRES D'ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE
- TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
- CHAPITRE II : ADMISSION DANS LES ECOLES MILITAIRES D'ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE
IdentifiantLEGIARTI000019480538
Texte parentLEGITEXT000019480475
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