Article abrogé, en vigueur du 30 novembre 2013 au 15 décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-942 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000028248943
Texte parentLEGITEXT000019480688
Référencearticle 16 du décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 (version du 30 novembre 2013)Légifrance →
1. La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit, pour les ingénieurs militaires des essences qui n'en ont pas bénéficié dans leur corps d'origine, à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
2. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
3. Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
4. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.
5. Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des ingénieurs militaires des essences.
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