Décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2013.

TexteDécret n°2008-942 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000028248945
Texte parentLEGITEXT000019480688
Référencearticle 17 du décret n°2008-942 du 12 septembre 2008 (version du 30 novembre 2013)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense , les ingénieurs militaires des essences ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les situations fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission.

2. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'agréer une demande de démission, dès lors que le nombre total de celles-ci ne représente pas un nombre au moins égal à 5 % arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028248945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.