Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n°2008-943 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : ADMISSION A L'ECOLE DE L'AIR ET DE L'ESPACE
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
  2. CHAPITRE II : ADMISSION A L'ECOLE DE L'AIR ET DE L'ESPACE
IdentifiantLEGIARTI000035100698
Texte parentLEGITEXT000019481342
Référencearticle 10 du décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus à l'article 4 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense pour chacun des trois corps.

2. Le nombre de places offertes au titre des concours prévus à l'article 4 peut être éventuellement fixé par spécialité.

3. Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours ou d'un corps peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours ou sur un autre corps.

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