Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

TexteDécret n°2008-943 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : FORMATION INITIALE
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
  2. CHAPITRE IV : FORMATION INITIALE
IdentifiantLEGIARTI000043824591
Texte parentLEGITEXT000019481342
Référencearticle 12 du décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :

2. 1° Les élèves admis à l'Ecole de l'air et de l'espace au titre des 1° et 2° de l'article 4 suivent une scolarité de trois ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la deuxième année du cursus scolaire ;

3. 2° Les élèves admis à l'Ecole de l'air et de l'espace au titre du 3° de l'article 4 suivent une scolarité d'une année, au grade de sous-lieutenant ;

4. 3° Les élèves admis à l'Ecole de l'air et de l'espace au titre des 4° et 5° de l'article 4 suivent une scolarité de deux ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année du cursus scolaire. La durée de la scolarité peut être réduite d'un an pour les élèves admis à l'Ecole de l'air et de l'espace au titre du 4° du même article sur décision du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace, en fonction du niveau académique et des compétences de l'élève en entrée à l'Ecole de l'air et de l'espace ainsi que des besoins de l'armée de l'air et de l'espace, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la défense. Dans ce cas, l'élève suit sa scolarité au grade de sous-lieutenant.

Nota : Décret n° 2012-986 du 22 août 2012, article 1er II : Les dispositions du I s'appliquent aux élèves admis aux concours ouverts postérieurement à la date de publication du présent décret.

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