Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

TexteDécret n°2008-943 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : FORMATION INITIALE
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
  2. CHAPITRE IV : FORMATION INITIALE
IdentifiantLEGIARTI000043824723
Texte parentLEGITEXT000019481342
Référencearticle 13 du décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.

2. L'organisation générale de cette scolarité est fixée par un arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens, aux modalités d'attribution du diplôme ou de redoublement. La durée de la scolarité peut être prolongée d'une année, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.

3. A l'issue de leur scolarité, les élèves officiers de l'Ecole de l'air et de l'espace qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école font l'objet d'un classement par corps.

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