1. L'orientation d'un élève vers l'un des trois corps régis par le présent décret peut être modifiée, au cours de la scolarité, notamment dans le cas d'une évolution de son aptitude physique, dans les conditions prévues par le règlement de l'école et sous réserve que le classement d'entrée de l'intéressé ait permis, dès l'origine, cette nouvelle orientation.
Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-943 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : FORMATION INITIALE
- TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
- CHAPITRE IV : FORMATION INITIALE
IdentifiantLEGIARTI000019481416
Texte parentLEGITEXT000019481342
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