Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 3 décembre 2020.

TexteDécret n°2008-943 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE V : RECRUTEMENT AU CHOIX
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
  2. CHAPITRE V : RECRUTEMENT AU CHOIX
IdentifiantLEGIARTI000042596748
Texte parentLEGITEXT000019481342
Référencearticle 16 du décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 (version du 3 décembre 2020)Légifrance →

1. Peuvent être recrutés au choix et avec leur grade dans l'un des corps régis par le présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 31 :

2. 1° Les officiers sous contrat du grade de lieutenant ayant accompli au moins deux ans de service effectif en qualité d'aspirant ou d'officier ;

3. 2° Les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant ayant accompli au moins huit ans de service effectif en qualité d'aspirant ou d'officier.

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