Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 30 août 2026.

TexteDécret n°2008-943 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
  2. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000054778225
Texte parentLEGITEXT000019481342
Référencearticle 18 du décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 (version du 30 août 2026)Légifrance →

1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission à l'Ecole de l'air et de l'espace ou, pour les recrutements au choix, à la date de recrutement dans l'un des trois corps régis par le présent décret.

2. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre d'un volontariat militaire, sans toutefois pouvoir excéder un an.

3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret et être recrutés sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054778225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.