Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteDécret n°2008-943 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019481374
Texte parentLEGITEXT000019481342
Référencearticle 27 du décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Pour les promotions au choix :

2. 1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;

3. 2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.

4. Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédemment détenu.

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