Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 3 décembre 2020.

TexteDécret n°2008-943 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000042596756
Texte parentLEGITEXT000019481342
Référencearticle 29 du décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 (version du 3 décembre 2020)Légifrance →

1. Sont promus au grade de commandant pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans et au plus dix ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade les capitaines qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense.

2. Le nombre de capitaines promus chaque année au grade de commandant à l'ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total de militaires promus à ce grade la même année.

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