Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025.

TexteDécret n°2008-943 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000052465161
Texte parentLEGITEXT000019481342
Référencearticle 30 du décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 (version du 15 décembre 2025)Légifrance →

1. Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

2. 1° Les commandants ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ;

3. 2° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;

4. 3° Les colonels ayant au moins quatre ans d'ancienneté dans le grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge des officiers généraux de leur corps ;

5. 4° Les généraux de brigade aérienne ayant au moins deux ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge des officiers généraux de leur corps.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

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