1. Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade détenu. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteDécret n°2008-943 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019481384
Texte parentLEGITEXT000019481342
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