1. Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.
Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteDécret n°2008-943 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
- TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000035100724
Texte parentLEGITEXT000019481342
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