Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 3 décembre 2020.

TexteDécret n°2008-943 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
  1. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000042596765
Texte parentLEGITEXT000019481342
Référencearticle 38 du décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 (version du 3 décembre 2020)Légifrance →

1. Les officiers de l'air rayés du personnel navigant pour l'une des raisons énoncées aux articles 4 et 5 du décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant sont affectés d'office soit dans le corps des officiers mécaniciens de l'air, soit dans le corps des officiers des bases de l'air. Le choix du corps d'accueil est fixé par arrêté du ministre de la défense en fonction des besoins du service et de l'aptitude des intéressés.

2. Les officiers de l'air rayés du personnel navigant peuvent être cependant maintenus dans leur corps lorsque, présentant une inaptitude physique définitive aux fonctions du personnel navigant, ils se trouvent à moins de trois ans de la limite d'âge de leur grade.

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