Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 3 décembre 2020.

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TexteDécret n°2008-943 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  1. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000019481448
Texte parentLEGITEXT000019481342
Référencearticle 41 du décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre a pour effet de placer l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

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