1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus à l'article 4, la nature des épreuves, qui peuvent être différentes en fonction des corps dans lesquels le recrutement est organisé, ainsi que les coefficients qui leur sont attribués et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteDécret n°2008-943 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : ADMISSION A L'ECOLE DE L'AIR ET DE L'ESPACE
- TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
- CHAPITRE II : ADMISSION A L'ECOLE DE L'AIR ET DE L'ESPACE
IdentifiantLEGIARTI000035100700
Texte parentLEGITEXT000019481342
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