Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

TexteDécret n°2008-943 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : ADMISSION A L'ECOLE DE L'AIR ET DE L'ESPACE
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
  2. CHAPITRE II : ADMISSION A L'ECOLE DE L'AIR ET DE L'ESPACE
IdentifiantLEGIARTI000035100706
Texte parentLEGITEXT000019481342
Référencearticle 9 du décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Au vu des listes établies par les jurys des concours, le ministre de la défense arrête la liste des candidats admis et oriente chacun d'eux en qualité d'élève officier de l'air, d'élève officier mécanicien de l'air ou d'élève officier des bases de l'air, compte tenu du nombre de places offertes par l'arrêté prévu à l'article 10, du rang de classement ou de la nature du titre détenu, des préférences exprimées par les candidats, des conditions d'âges prévues à l'article 4 et des conditions d'aptitude définies, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035100706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.