Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 18 mars 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2008-945 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
  2. CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000021648442
Texte parentLEGITEXT000019481693
Référencearticle 10 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements par concours prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission dans l'une des écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs ou, pour le recrutement au choix, à la date de recrutement dans l'un des corps.

2. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret et être recrutés sont déterminées par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Nota : Conformément à l'article 33 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. Conformément à l'article 33 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées.

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