Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 18 mars 2019.

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TexteDécret n° 2008-945 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
  2. CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000021648444
Texte parentLEGITEXT000019481693
Référencearticle 11 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, fixe :

2. 1° La liste des titres reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidats aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;

3. 2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.

Nota : Conformément à l'article 33 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. Conformément à l'article 33 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021648444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.