Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2010 au 18 mars 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2008-945 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : FORMATION INITIALE
  1. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
  2. CHAPITRE II : FORMATION INITIALE
IdentifiantLEGIARTI000022525786
Texte parentLEGITEXT000019481693
Référencearticle 12 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 (version du 1er août 2010)Légifrance →

1. I. - Les élèves admis dans l'une des écoles d'officiers des corps techniques et administratifs au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 5 suivent un cycle de formation de deux ans.

2. La formation initiale des élèves s'effectue dans les conditions suivantes :

3. 1° Les élèves officiers admis à l'école d'administration de la marine ou à l'école des officiers de la gendarmerie nationale suivent les deux ans de scolarité dans ces écoles ;

4. 2° Les élèves officiers admis à l'école d'administration militaire suivent les deux ans de scolarité dans cette école ;

5. 3° Les élèves officiers admis à l'école de formation spécialisée du service de santé des armées ou à l'école de formation spécialisée du service des essences des armées effectuent la première année de leur formation à l'école d'administration militaire et la deuxième année de leur formation à l'école de formation spécialisée du service de santé des armées ou à l'école de formation spécialisée du service des essences des armées.

6. Les élèves admis au titre des 1° et 2° de l'article 5 sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année de la formation.

7. Les élèves admis au titre du 3° de l'article 5 effectuent les deux années de la formation en qualité d'officier sous contrat, avec le grade de sous-lieutenant pendant la première année et le grade de lieutenant pendant la deuxième année.

8. II. - Les élèves admis dans l'une des écoles d'officiers des corps techniques et administratifs au titre du 4° de l'article 5 suivent un cycle de formation dont la durée est déterminée, par arrêté du ministre de la défense, en fonction de la durée de la formation suivie dans leur école d'origine avant la date de leur réorientation.

9. III. - Les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, admis directement en école de formation spécialisée, suivent une scolarité d'une année au grade de sous-lieutenant (1).

10. (1) Les dispositions du III, entrent en vigueur le 28 juillet 2010.

Nota : Conformément à l'article 33 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. Conformément à l'article 33 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022525786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.