Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 18 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2008-945 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : FORMATION INITIALE
TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
CHAPITRE II : FORMATION INITIALE
IdentifiantLEGIARTI000021648446
Texte parentLEGITEXT000019481693
Référencearticle 13 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.
2. L'organisation de cette scolarité est fixée pour chaque école militaire d'élèves officiers de carrière par arrêté du ministre de la défense, après avis du ministre de l'intérieur pour l'école des officiers de la gendarmerie nationale, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens, aux modalités de redoublement. La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.
3. Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de scolarité.
Nota : Conformément à l'article 33 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Conformément à l'article 33 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées.
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