Décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 18 mars 2019.

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TexteDécret n° 2008-945 du 12 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG
  1. TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG
  2. CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG
IdentifiantLEGIARTI000019481762
Texte parentLEGITEXT000019481693
Référencearticle 16 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant ou d'officier de 2e classe, les officiers prennent rang dans l'ordre suivant :

2. 1° Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du 1° de l'article 5.

3. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;

4. 2° Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du 3° de l'article 5 parmi les élèves figurant sur les listes de sortie des écoles mentionnées au dernier alinéa de l'article 4.

5. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;

6. 3° Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du 4° de l'article 5, qui ont été admis dans une des écoles militaires d'élèves officiers de carrière par concours externe.

7. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;

8. 4° Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du a du 2° de l'article 4.

9. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre d'ancienneté qu'ils détenaient à ce grade en qualité d'officier sous contrat ;

10. 5° Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du 2° de l'article 5.

11. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre du classement établi à l'issue de leur formation en fonction des résultats obtenus au cours de celle-ci ;

12. 6° Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du 4° de l'article 5, qui ont été admis dans une des écoles militaires d'élèves officiers de carrière par concours interne.

13. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;

14. 7° Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du b du 1° de l'article 4, parmi les élèves figurant sur la liste de sortie des écoles de formation spécialisées de l'armée de terre.

15. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi à l'issue de leur formation en fonction des résultats obtenus au cours de celle-ci ;

16. 8° Les lieutenants ou officiers de 2e classe recrutés au titre du c du 1° de l'article 4.

17. Ils prennent rang entre eux compte tenu de l'ordre établi par la sélection au choix.

Nota : Conformément à l'article 33 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. Conformément à l'article 33 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées.

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