Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 18 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2008-945 du 12 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG
TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG
CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG
IdentifiantLEGIARTI000019481764
Texte parentLEGITEXT000019481693
Référencearticle 17 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. I. ― Les capitaines ou officiers de 1re classe recrutés au titre du 2° de l'article 4 prennent rang après les lieutenants ou officiers de 2e classe promus capitaines ou officiers de 1re classe ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
2. II. ― Les commandants ou officiers principaux recrutés au titre du 2° de l'article 4 prennent rang après les capitaines ou officiers de 1re classe promus commandants ou officiers principaux ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Nota : Conformément à l'article 33 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Conformément à l'article 33 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées.
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