Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 18 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2008-945 du 12 septembre 2008
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019481724
Texte parentLEGITEXT000019481693
Référencearticle 18 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les promotions aux grades de lieutenant ou officier de 2e classe et de capitaine ou officier de 1re classe ont lieu à l'ancienneté.
2. Les autres promotions ont lieu au choix.
Nota : Conformément à l'article 33 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Conformément à l'article 33 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 est abrogé en tant qu'il concerne les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées.
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